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Condamnation aux peines alternatives: Les contours du travail d’intérêt général définis

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En lieu et place des prisons, les condamnés pourront se  mettre au service du pays En lieu et place des prisons, les condamnés pourront se mettre au service du pays

La possibilité de condamnation à un travail d’intérêt général offerte aux personnes devant les cours et tribunaux pourra désormais être opérationnalisée. Le gouvernement a adopté un décret à cette fin. 

Par   Joël C. TOKPONOU, le 02 févr. 2024 à 02h22 Durée 3 min.
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Les modalités d’exécution de l’activité des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres, mercredi 31 janvier 2024. Le même décret qui fait suite à la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin, précise également la nature des travaux proposés et les organes chargés de son application.

Dans la pratique en milieu judiciaire, le travail d’intérêt général permet d’assurer l’exécution en milieu ouvert de condamnations et la facilitation de la réinsertion rapide des personnes condamnées.

Selon le décret ainsi adopté, la condamnation à la peine de travail d’utilité publique doit se faire dans le respect des dispositions législatives et règlementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, y compris le travail des femmes et des jeunes. « Elle peut être mise en œuvre concomitamment avec l’exercice de l’activité professionnelle sans que la durée cumulée de l’activité salariée et du travail d’intérêt général ne puisse excéder 12 heures par jour », précise le décret.

Code pénal

La condamnation à la peine d’intérêt général constitue l'une des innovations de la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Elle constitue une alternative  aux peines d’emprisonnement ferme. Selon l’article 45 du code pénal, « la juridiction qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d’intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit (18) mois. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu à l’alinéa précédent sont décidées par le juge dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas au Bénin sa résidence habituelle, par le juge du tribunal qui a statué en première instance. Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l’article 123 ». L’article 46, pour sa part, protège les éventuelles victimes de la personne condamnée lors du travail d’intérêt général. Il dispose ainsi que l’Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. L’État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

Plus loin, l’article 122 du code pénal, indique que « la juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 108 et 109, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent quarante (240) heures, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience…». Il clarifie également que dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue. « Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six (06) mois au plus peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante (40) heures ni supérieure à deux cent quarante (240) heures », ajoutent les premiers alinéas de l’article 125 du code pénal. Les autres alinéas disposent que l’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 122 et des articles 123 et 124. La juridiction est saisie par le juge au moyen d’un rapport mentionnant qu’après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans ce cas, poursuit l’article, le rapport ne peut être présenté que si la peine d’emprisonnement n’est pas en cours d’exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu’à la décision de la juridiction saisie, l’exécution de la peine. La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La décision est portée sans délai à la connaissance du juge ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu’elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif.

Précisions

De plus, selon l’article 123, au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit satisfaire, sous le contrôle du juge spécialement désigné, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, aux mesures de contrôle. Il s’agit de répondre aux convocations du juge, de se soumettre à l’examen médical, préalable à l’exécution de la peine, qui a pour but de rechercher, s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter et de justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui feraient obstacles à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées. Il est aussi question d’obtenir l’autorisation préalable du juge pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées. Il doit également satisfaire aux obligations particulières prévues à l’article 113 que la juridiction lui a spécialement imposées.

« Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, à l’exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l’article 110 et au second alinéa de l’article 120 ; l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l’épreuve et le délai prévu à l’article 44 assimilé au délai d’épreuve », dispose l’article 124.