La Nation Bénin...
La
possibilité de condamnation à un travail d’intérêt général offerte aux
personnes devant les cours et tribunaux pourra désormais être opérationnalisée.
Le gouvernement a adopté un décret à cette fin.
Les
modalités d’exécution de l’activité des personnes condamnées à une peine de
travail d’intérêt général sont fixées par un décret pris en Conseil des
ministres, mercredi 31 janvier 2024. Le même décret qui fait suite à la loi
2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin, précise
également la nature des travaux proposés et les organes chargés de son
application.
Dans
la pratique en milieu judiciaire, le travail d’intérêt général permet d’assurer
l’exécution en milieu ouvert de condamnations et la facilitation de la
réinsertion rapide des personnes condamnées.
Selon
le décret ainsi adopté, la condamnation à la peine de travail d’utilité
publique doit se faire dans le respect des dispositions législatives et
règlementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, y
compris le travail des femmes et des jeunes. « Elle peut être mise en œuvre
concomitamment avec l’exercice de l’activité professionnelle sans que la durée
cumulée de l’activité salariée et du travail d’intérêt général ne puisse
excéder 12 heures par jour », précise le décret.
Code pénal
La
condamnation à la peine d’intérêt général constitue l'une des innovations de la
loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Elle
constitue une alternative aux peines
d’emprisonnement ferme. Selon l’article 45 du code pénal, « la juridiction qui
prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le
travail d’intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit (18)
mois. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt
général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre
médical, familial, professionnel ou social. Les modalités d’exécution de
l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai
prévu à l’alinéa précédent sont décidées par le juge dans le ressort duquel le
condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas au Bénin sa résidence
habituelle, par le juge du tribunal qui a statué en première instance. Au cours
du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures
de contrôle déterminées par l’article 123 ». L’article 46, pour sa part,
protège les éventuelles victimes de la personne condamnée lors du travail
d’intérêt général. Il dispose ainsi que l’Etat répond du dommage ou de la part
du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de
l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail
d’intérêt général. L’État est subrogé de plein droit dans les droits de la
victime. L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Plus
loin, l’article 122 du code pénal, indique que « la juridiction peut, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 108 et 109, prévoir que
le condamné accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent
quarante (240) heures, un travail d’intérêt général au profit d’une personne
morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des
travaux d’intérêt général. Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un
travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou
n’est pas présent à l’audience…». Il clarifie également que dès
l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation
est considérée comme non avenue. « Toute juridiction ayant prononcé hors la présence
du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un
emprisonnement ferme de six (06) mois au plus peut, lorsque cette condamnation
n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné,
ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné
accomplira, au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou
d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne
pourra être inférieure à quarante (40) heures ni supérieure à deux cent
quarante (240) heures », ajoutent les premiers alinéas de l’article 125 du code
pénal. Les autres alinéas disposent que l’exécution de l’obligation d’accomplir
un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa
de l’article 122 et des articles 123 et 124. La juridiction est saisie par le
juge au moyen d’un rapport mentionnant qu’après avoir été informé du droit de
refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a
expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans ce cas, poursuit
l’article, le rapport ne peut être présenté que si la peine d’emprisonnement
n’est pas en cours d’exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu’à la
décision de la juridiction saisie, l’exécution de la peine. La juridiction
statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le
condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le
sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux
dispositions du code de procédure pénale. La décision est portée sans délai à
la connaissance du juge ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné
lorsqu’elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement
susceptible d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif.
Précisions
De
plus, selon l’article 123, au cours du délai fixé par la juridiction pour
accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit satisfaire, sous le
contrôle du juge spécialement désigné, outre l’obligation d’accomplir le
travail prescrit, aux mesures de contrôle. Il s’agit de répondre aux
convocations du juge, de se soumettre à l’examen médical, préalable à
l’exécution de la peine, qui a pour but de rechercher, s’il n’est pas atteint
d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il
est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter et de
justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui feraient
obstacles à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités
fixées. Il est aussi question d’obtenir l’autorisation préalable du juge pour
tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général
selon les modalités fixées. Il doit également satisfaire aux obligations
particulières prévues à l’article 113 que la juridiction lui a spécialement
imposées.
«
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit
les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à
l’épreuve, à l’exception de celles qui sont contenues au second alinéa de
l’article 110 et au second alinéa de l’article 120 ; l’obligation d’accomplir
un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière du
sursis avec mise à l’épreuve et le délai prévu à l’article 44 assimilé au délai
d’épreuve », dispose l’article 124.
En lieu et place des prisons, les condamnés pourront se mettre au service du pays