La Nation Bénin...
A
partir du 1er août prochain, les visiteurs des détenus et prisonniers dans les
milieux pénitentiaires devront satisfaire à de nouvelles exigences
règlementaires. Ces dispositions qui s’inscrivent dans la logique du respect du
décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur
des établissements pénitentiaires en République du Bénin visent la
modernisation de la gestion des milieux carcéraux.
Les visites aux détenus et prisonniers dans les maisons d’arrêt et prisons du Bénin obéiront à de nouvelles règles, dès le 1er août prochain. C’est ce qu’a annoncé l’Agence pénitentiaire du Bénin (Apb) dans un message publié. En réalité, cette annonce, loin d’être une invention ou une décision hasardeuse, est régie par les textes légaux en vigueur.
Selon
les dispositions du décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation
et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin,
sauf dispositions législatives contraires, toute visite à un détenu, à
l’exception de celles des autorités judiciaires et de la commission de
surveillance, est soumise à la présentation d’un permis de visite ou d’une
autorisation délivrée par l’autorité compétente. C’est ce que demande désormais
l’Apb aux visiteurs. Bien évidemment, cette autorisation tient compte du régime
de la peine et de la situation pénitentiaire du détenu. « Le permis de visite
ne peut être délivré qu’à titre individuel. Il peut être ponctuel, permanent ou
exceptionnel », fixe l’article 115. Le même article clarifie le contenu des
différentes autorisations et indique qu’elles sont données pour une visite
déterminée, tout en ajoutant qu’à titre exceptionnel le ministre chargé de la
Justice peut les délivrer.
Mais
en cas de visites conjugales ou affectives, les mesures sont plus ou moins
allégées. Pour ces types de visites, la personne détentrice du permis peut être
accompagné d’un descendant direct ou adopté de la personne détenue, sans qu’il
soit demandé à ce descendant un permis de visite.
«
L’autorisation ou le permis de visite peut être refusé, suspendu ou retiré par
décision motivée, s’il apparaît que la visite ne favorisera pas la réinsertion
sociale ou fera obstacle de quelque manière que ce soit à l’instruction de
l’affaire. Il peut être refusé, suspendu ou retiré en cas de risque d’atteinte
à la sûreté de l’Etat ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou en cas
de violation des modalités de l’autorisation », dispose, entre autres,
l’article 119 du décret portant organisation et régime intérieur des
établissements pénitentiaires en République du Bénin.
Autres dispositions
Selon
l’article 107, tout détenu inculpé, prévenu, accusé ou condamné, peut recevoir
les visites des autorités judiciaires, des avocats, des personnes et
organisations habilitées et de la commission de surveillance. Il peut également
accueillir des visites affectives et conjugales ainsi que dans le cadre de
l’aide à la réinsertion. « Les visites affectives et conjugales sont celles
rendues au détenu par les membres de sa famille biologique ainsi que ses amis
et les personnes qui lui sont proches. Tout détenu reçoit les visites des
membres de sa famille avec lesquels il a des liens de parenté au premier degré
ou des liens conjugaux, quel que soit le
régime pénitentiaire. Ces visites sont prioritaires », indique l’article 109
qui précise que les visites des autres membres de la famille ainsi que celles
des proches et amis sont autorisées ou permises suivant le régime pénitentiaire
et la situation carcérale. Seulement, toute personne voulant visiter un détenu
se soumet aux exigences aux fins d’identification, aux prescriptions des
autorités judiciaires et à celles du règlement intérieur des établissements
pénitentiaires.
Selon
l’article 111 du décret, les personnes détenues provisoirement ou celles en
attente de jugement peuvent, sur autorisation du juge chargé de leur affaire ou
du procureur compétent, recevoir la visite d’un membre de leur famille et de
leur médecin personnel ainsi que de leurs avocats. Mais l’autorité judiciaire
compétente peut ordonner des restrictions motivées aux visites de ces
personnes.
Pour
les personnes ayant déjà connu leur jugement, la situation est toute autre. «
Les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif. La
fréquence des visites est fixée par l’autorité judiciaire au regard de la
nature de la peine et du régime de détention, et appliquée par l’administration
pénitentiaire compte tenu de la situation carcérale », précise l’article 112 du
décret.
Toutefois,
à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le
tribunal compétent, la visite est admise sous différentes conditions.
D’abord,
en division d’amendement, en position normale, toute visite est mensuelle et
limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré.
Ensuite,
en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut
recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un
descendant par quinzaine.
Enfin,
en division de réinsertion, en position normale, la visite est hebdomadaire et
élargie aux proches.
Pour
toutes ces visites, à défaut de désignation expresse par le détenu, l’ordre de
priorité est du conjoint aux proches et amis en passant par les ascendants, les
descendants et les collatéraux.
«
A l’exception des visites des autorités judiciaires, des avocats, de la
commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées, toute
visite collective à un détenu, quels que soient sa situation et son régime
pénitentiaire, est interdite », dispose l’article 113.
Réorganisation interne
En
dehors de la règlementation, la promulgation du décret n° 2024-1153 portant
organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires marque un
tournant important dans l’organisation et la gestion du système pénitentiaire
au Bénin. La réforme qu’induit cet acte règlementaire vise à moderniser les
conditions de détention, à améliorer la gestion des prisons et à renforcer les
mécanismes de réinsertion des détenus. Face aux défis multiples que rencontre
le système carcéral béninois, ce décret apparaît comme une réponse aux
critiques relatives à la surpopulation, à la sécurité et aux conditions de vie
des détenus.
L’un
des principaux objectifs de ce décret est de réorganiser l’ensemble des
établissements pénitentiaires du pays. Le texte introduit une classification
des prisons en fonction de la nature des infractions des détenus, de leur
niveau de sécurité et des besoins spécifiques de chaque groupe. Cette mesure
vise à mieux adapter la gestion des établissements en fonction des profils des
détenus, mais aussi à améliorer la sécurité et à prévenir les risques de
radicalisation ou de violences en détention. « Les différents types
d’établissements pénitentiaires sont les maisons d’arrêt, les établissements
d’exécution des peines privatives de liberté ou pour peine. Les maisons d’arrêt
sont destinées à recevoir les personnes en détention et non encore jugées,
qu’elles soient prévenues, inculpées ou accusées ainsi que les personnes qui
exécutent une contrainte de corps. Elles sont créées auprès de chaque Tribunal
de première instance. Les établissements d’exécution des peines privatives de
liberté ou pour peine sont destinés à recevoir les personnes définitivement
condamnées et détenues, en fonction de leur situation pénale. Ils ont vocation
nationale », fixe l’article 4 du décret. La prison et le camp pénal constituent
les établissements des peines privatives de liberté. Le camp pénal étant
composé des centres de détention et des maisons centrales.
Selon
le décret, les centres de détention sont destinés à recevoir les détenus
condamnés à moins de cinq ans d’emprisonnement, ou placés sous un régime de
semi-liberté ou de placement extérieur, ou qui présentent les meilleures
perspectives de réinsertion sociale. Ils comportent une organisation
principalement orientée vers la réinsertion sociale et la préparation à la
sortie des personnes condamnées.
Il
est prévu aussi une possibilité de création de centres de détention à statut
particulier destinés à accueillir les détenus soumis ou sujets à des régimes
spécifiques ou tout autre motif justifié par l’ordre public et l’intérêt des détenus.
Relèvent, entre autres, de cette catégorie d’établissements, les centres et
fermes pénitentiaires agricoles, les centres de formation technique et
professionnelle et les établissements pénitentiaires hospitaliers.
S’agissant
des maisons d’arrêt, elles sont destinées à recevoir les condamnés à des peines
privatives de liberté supérieures à cinq ans et comportent une organisation
sécuritaire renforcée.
Quant aux prisons, elles doivent recevoir les personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de dix ans ou une peine criminelle supérieure à cinq ans pour les détenus extrêmement dangereux et ceux condamnés pour atteinte à la sûreté de l’Etat, actes de terrorisme ou extrémisme violent. Elles sont établies et organisées suivant des niveaux de sécurité.