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Maisons d’arrêt et prisons: Les nouvelles conditions de visite aux détenus

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Maisons d’arrêt et prisons Maisons d’arrêt et prisons

A partir du 1er août prochain, les visiteurs des détenus et prisonniers dans les milieux pénitentiaires devront satisfaire à de nouvelles exigences règlementaires. Ces dispositions qui s’inscrivent dans la logique du respect du décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin visent la modernisation de la gestion des milieux carcéraux. 

Par   Joël C. TOKPONOU, le 27 mai 2025 à 06h39 Durée 3 min.
#Maisons d’arrêt et prisons

Les visites aux détenus et prisonniers dans les maisons d’arrêt et prisons du Bénin obéiront à de nouvelles règles, dès le 1er août prochain. C’est ce qu’a annoncé l’Agence pénitentiaire du Bénin (Apb) dans un message publié. En réalité, cette annonce, loin d’être une invention ou une décision hasardeuse, est régie par les textes légaux en vigueur.

Selon les dispositions du décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin, sauf dispositions législatives contraires, toute visite à un détenu, à l’exception de celles des autorités judiciaires et de la commission de surveillance, est soumise à la présentation d’un permis de visite ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente. C’est ce que demande désormais l’Apb aux visiteurs. Bien évidemment, cette autorisation tient compte du régime de la peine et de la situation pénitentiaire du détenu. « Le permis de visite ne peut être délivré qu’à titre individuel. Il peut être ponctuel, permanent ou exceptionnel », fixe l’article 115. Le même article clarifie le contenu des différentes autorisations et indique qu’elles sont données pour une visite déterminée, tout en ajoutant qu’à titre exceptionnel le ministre chargé de la Justice peut les délivrer.

Mais en cas de visites conjugales ou affectives, les mesures sont plus ou moins allégées. Pour ces types de visites, la personne détentrice du permis peut être accompagné d’un descendant direct ou adopté de la personne détenue, sans qu’il soit demandé à ce descendant un permis de visite.

« L’autorisation ou le permis de visite peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, s’il apparaît que la visite ne favorisera pas la réinsertion sociale ou fera obstacle de quelque manière que ce soit à l’instruction de l’affaire. Il peut être refusé, suspendu ou retiré en cas de risque d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou en cas de violation des modalités de l’autorisation », dispose, entre autres, l’article 119 du décret portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin.

Autres dispositions

Selon l’article 107, tout détenu inculpé, prévenu, accusé ou condamné, peut recevoir les visites des autorités judiciaires, des avocats, des personnes et organisations habilitées et de la commission de surveillance. Il peut également accueillir des visites affectives et conjugales ainsi que dans le cadre de l’aide à la réinsertion. « Les visites affectives et conjugales sont celles rendues au détenu par les membres de sa famille biologique ainsi que ses amis et les personnes qui lui sont proches. Tout détenu reçoit les visites des membres de sa famille avec lesquels il a des liens de parenté au premier degré ou des liens conjugaux, quel que  soit le régime pénitentiaire. Ces visites sont prioritaires », indique l’article 109 qui précise que les visites des autres membres de la famille ainsi que celles des proches et amis sont autorisées ou permises suivant le régime pénitentiaire et la situation carcérale. Seulement, toute personne voulant visiter un détenu se soumet aux exigences aux fins d’identification, aux prescriptions des autorités judiciaires et à celles du règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

Selon l’article 111 du décret, les personnes détenues provisoirement ou celles en attente de jugement peuvent, sur autorisation du juge chargé de leur affaire ou du procureur compétent, recevoir la visite d’un membre de leur famille et de leur médecin personnel ainsi que de leurs avocats. Mais l’autorité judiciaire compétente peut ordonner des restrictions motivées aux visites de ces personnes.

Pour les personnes ayant déjà connu leur jugement, la situation est toute autre. « Les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif. La fréquence des visites est fixée par l’autorité judiciaire au regard de la nature de la peine et du régime de détention, et appliquée par l’administration pénitentiaire compte tenu de la situation carcérale », précise l’article 112 du décret.

Toutefois, à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le tribunal compétent, la visite est admise sous différentes conditions.

D’abord, en division d’amendement, en position normale, toute visite est mensuelle et limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré.

Ensuite, en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un descendant par quinzaine.

Enfin, en division de réinsertion, en position normale, la visite est hebdomadaire et élargie aux proches.

Pour toutes ces visites, à défaut de désignation expresse par le détenu, l’ordre de priorité est du conjoint aux proches et amis en passant par les ascendants, les descendants et les collatéraux.

« A l’exception des visites des autorités judiciaires, des avocats, de la commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées, toute visite collective à un détenu, quels que soient sa situation et son régime pénitentiaire, est interdite », dispose l’article 113. 

Réorganisation interne

En dehors de la règlementation, la promulgation du décret n° 2024-1153 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires marque un tournant important dans l’organisation et la gestion du système pénitentiaire au Bénin. La réforme qu’induit cet acte règlementaire vise à moderniser les conditions de détention, à améliorer la gestion des prisons et à renforcer les mécanismes de réinsertion des détenus. Face aux défis multiples que rencontre le système carcéral béninois, ce décret apparaît comme une réponse aux critiques relatives à la surpopulation, à la sécurité et aux conditions de vie des détenus.

L’un des principaux objectifs de ce décret est de réorganiser l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays. Le texte introduit une classification des prisons en fonction de la nature des infractions des détenus, de leur niveau de sécurité et des besoins spécifiques de chaque groupe. Cette mesure vise à mieux adapter la gestion des établissements en fonction des profils des détenus, mais aussi à améliorer la sécurité et à prévenir les risques de radicalisation ou de violences en détention. « Les différents types d’établissements pénitentiaires sont les maisons d’arrêt, les établissements d’exécution des peines privatives de liberté ou pour peine. Les maisons d’arrêt sont destinées à recevoir les personnes en détention et non encore jugées, qu’elles soient prévenues, inculpées ou accusées ainsi que les personnes qui exécutent une contrainte de corps. Elles sont créées auprès de chaque Tribunal de première instance. Les établissements d’exécution des peines privatives de liberté ou pour peine sont destinés à recevoir les personnes définitivement condamnées et détenues, en fonction de leur situation pénale. Ils ont vocation nationale », fixe l’article 4 du décret. La prison et le camp pénal constituent les établissements des peines privatives de liberté. Le camp pénal étant composé des centres de détention et des maisons centrales.

Selon le décret, les centres de détention sont destinés à recevoir les détenus condamnés à moins de cinq ans d’emprisonnement, ou placés sous un régime de semi-liberté ou de placement extérieur, ou qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale. Ils comportent une organisation principalement orientée vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.

Il est prévu aussi une possibilité de création de centres de détention à statut particulier destinés à accueillir les détenus soumis ou sujets à des régimes spécifiques ou tout autre motif justifié par l’ordre public et l’intérêt des détenus. Relèvent, entre autres, de cette catégorie d’établissements, les centres et fermes pénitentiaires agricoles, les centres de formation technique et professionnelle et les établissements pénitentiaires hospitaliers.

S’agissant des maisons d’arrêt, elles sont destinées à recevoir les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans et comportent une organisation sécuritaire renforcée.

Quant aux prisons, elles doivent recevoir les personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de dix ans ou une peine criminelle supérieure à cinq ans pour les détenus extrêmement dangereux et ceux condamnés pour atteinte à la sûreté de l’Etat, actes de terrorisme ou extrémisme violent. Elles sont établies et organisées suivant des niveaux de sécurité.