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Nouveau Code électoral: Des réaménagements au profit de la Cena

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La Commission électorale nationale autonome appelée à renforcer sa mission  dans la gestion des élections La Commission électorale nationale autonome appelée à renforcer sa mission dans la gestion des élections

A travers la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, le législateur a voulu renforcer l’efficacité de la Commission électorale nationale autonome (Cena), dans sa mission de gestion des élections, selon les dispositions de l’article 13 de la même loi.

Par   Arnaud DOUMANHOUN, le 22 mars 2024 à 07h47 Durée 3 min.
#nouveau Code électoral

Plusieurs dispositions de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral pourraient contribuer à l’amélioration de l’organisation des élections par la Commission électorale nationale autonome (Cena). Les articles 17 nouveau, 37 nouveau, 38 nouveau et 41 nouveau en sont des illustrations et à juste titre, la Cour constitutionnelle dans sa décision Dcc 24-040 du 14 mars 2024 déclarait en réponse à une requête contre l’article 37 nouveau : «Cette disposition répond à l’exigence d’efficacité dans la supervision des opérations de vote, de célérité dans la compilation des résultats et l’acheminement des plis aux structures compétentes, qu’elle garantit plutôt une meilleure organisation du scrutin et ne porte donc pas atteinte à la Constitution ». L’article 37 nouveau dispose que pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la direction générale des élections, désigne par arrondissement un coordonnateur chargé de l’organisation des opérations électorales. Et que par décision de la Commission électorale nationale autonome, les arrondissements de grande étendue ou ayant plus de cent (100) postes de vote peuvent être éclatés en plusieurs zones avec chacune, un coordonnateur de zone ayant les mêmes attributions que le coordonnateur d’arrondissement. « La décision visée est publiée au Journal officiel et communiquée aux partis politiques, au plus tard trente (30) jours avant la date du scrutin ».

Le requérant craignait la création de zones fantaisistes ou multiples, mais l’obligation faite à la Cena de publier sa décision 30 jours avant le scrutin dissipe les inquiétudes, et la mise en œuvre pourrait induire la célérité dans les opérations au niveau des arrondissements de grande étendue dont la gestion n’est pas toujours chose aisée pour le coordonnateur d’arrondissement. Toujours dans le sens de l’efficacité de l’organisation des élections, le législateur fait désormais obligation à l’Anip de situer plus tôt la Cena sur la liste électorale. Selon l’article 17 nouveau : « L’Agence nationale d’identification des personnes transmet à la Commission électorale nationale autonome les statistiques relatives à la liste électorale informatisée cent quatre-vingts (180) jours avant la date du scrutin puis la liste électorale informatisée, au plus tard soixante (60) jours avant la date du premier scrutin de l’année électorale ». 

Le temps nécessaire

Ainsi, six mois à l’avance, la Commission électorale peut se faire une idée du fichier électoral. Une disposition qui, dans la pratique, pourrait contribuer à une estimation plus proche de la réalité avant la transmission de la liste électorale informatisée. En ce qui concerne les déclarations de candidatures, le volet dématérialisation est désormais inscrit dans le code électoral. «Chaque candidat à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature physique et dématérialisée auprès de la Commission électorale nationale autonome. La déclaration de candidature dématérialisée se fait conformément à un logiciel mis à la disposition des partis politiques par la Commission électorale nationale autonome». Telles sont les dispositions de l’article 38 nouveau du code électoral.

Et la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral accorde plus de délai à la Cena, quant au traitement des dossiers de candidatures pour le compte des élections législatives et communales. « Pour les élections législatives et communales, la Commission électorale national autonome dispose d’un délai de quinze (15) jours, après la délivrance du récépissé provisoire, pour statuer sur la validité des candidatures ». Ainsi en a décidé le législateur dans l’article 41 nouveau, tout en maintenant le délai de huit (08) jours pour statuer sur la validité des candidatures pour l’élection du duo président de la République et vice-président de la République. A l’évidence, le nombre de dossiers de candidatures pour les élections législatives et communales n’est pas comparable à celui des dossiers pour  la présidentielle, et disposer davantage de temps permettrait à la Commission électorale nationale autonome de mieux répondre à ses obligations. Sans doute,  cette liste des dispositions qui facilitent la vie à la Cena n’est pas exhaustive. Mais elle prend sûrement en compte certaines difficultés rencontrées par l’institution dans le cadre de l’organisation de précédents scrutins.