La Nation Bénin...
A
travers la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43
du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, le
législateur a voulu renforcer l’efficacité de la Commission électorale
nationale autonome (Cena), dans sa mission de gestion des élections, selon les
dispositions de l’article 13 de la même loi.
Plusieurs
dispositions de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi
2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral pourraient contribuer à
l’amélioration de l’organisation des élections par la Commission électorale
nationale autonome (Cena). Les articles 17 nouveau, 37 nouveau, 38 nouveau et
41 nouveau en sont des illustrations et à juste titre, la Cour
constitutionnelle dans sa décision Dcc 24-040 du 14 mars 2024 déclarait en
réponse à une requête contre l’article 37 nouveau : «Cette disposition répond à
l’exigence d’efficacité dans la supervision des opérations de vote, de célérité
dans la compilation des résultats et l’acheminement des plis aux structures
compétentes, qu’elle garantit plutôt une meilleure organisation du scrutin et
ne porte donc pas atteinte à la Constitution ». L’article 37 nouveau dispose
que pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la direction
générale des élections, désigne par arrondissement un coordonnateur chargé de
l’organisation des opérations électorales. Et que par décision de la Commission
électorale nationale autonome, les arrondissements de grande étendue ou ayant
plus de cent (100) postes de vote peuvent être éclatés en plusieurs zones avec
chacune, un coordonnateur de zone ayant les mêmes attributions que le
coordonnateur d’arrondissement. « La décision visée est publiée au Journal
officiel et communiquée aux partis politiques, au plus tard trente (30) jours
avant la date du scrutin ».
Le
requérant craignait la création de zones fantaisistes ou multiples, mais
l’obligation faite à la Cena de publier sa décision 30 jours avant le scrutin
dissipe les inquiétudes, et la mise en œuvre pourrait induire la célérité dans
les opérations au niveau des arrondissements de grande étendue dont la gestion
n’est pas toujours chose aisée pour le coordonnateur d’arrondissement. Toujours
dans le sens de l’efficacité de l’organisation des élections, le législateur
fait désormais obligation à l’Anip de situer plus tôt la Cena sur la liste
électorale. Selon l’article 17 nouveau : « L’Agence nationale d’identification
des personnes transmet à la Commission électorale nationale autonome les
statistiques relatives à la liste électorale informatisée cent quatre-vingts
(180) jours avant la date du scrutin puis la liste électorale informatisée, au
plus tard soixante (60) jours avant la date du premier scrutin de l’année
électorale ».
Le temps nécessaire
Ainsi,
six mois à l’avance, la Commission électorale peut se faire une idée du fichier
électoral. Une disposition qui, dans la pratique, pourrait contribuer à une
estimation plus proche de la réalité avant la transmission de la liste
électorale informatisée. En ce qui concerne les déclarations de candidatures,
le volet dématérialisation est désormais inscrit dans le code électoral.
«Chaque candidat à l’élection du duo président de la République et
vice-président de la République ou chaque liste de candidats aux élections
législatives ou communales présente une déclaration de candidature physique et
dématérialisée auprès de la Commission électorale nationale autonome. La
déclaration de candidature dématérialisée se fait conformément à un logiciel
mis à la disposition des partis politiques par la Commission électorale
nationale autonome». Telles sont les dispositions de l’article 38 nouveau du
code électoral.
Et
la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15
novembre 2019 portant code électoral accorde plus de délai à la Cena, quant au
traitement des dossiers de candidatures pour le compte des élections
législatives et communales. « Pour les élections législatives et communales, la
Commission électorale national autonome dispose d’un délai de quinze (15)
jours, après la délivrance du récépissé provisoire, pour statuer sur la
validité des candidatures ». Ainsi en a décidé le législateur dans l’article 41
nouveau, tout en maintenant le délai de huit (08) jours pour statuer sur la
validité des candidatures pour l’élection du duo président de la République et
vice-président de la République. A l’évidence, le nombre de dossiers de candidatures
pour les élections législatives et communales n’est pas comparable à celui des
dossiers pour la présidentielle, et
disposer davantage de temps permettrait à la Commission électorale nationale
autonome de mieux répondre à ses obligations. Sans doute, cette liste des dispositions qui facilitent la
vie à la Cena n’est pas exhaustive. Mais elle prend sûrement en compte
certaines difficultés rencontrées par l’institution dans le cadre de
l’organisation de précédents scrutins.