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Campagne électorale/ Législatives de janvier 2023: Tout n’est pas permis !

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Par   Anselme Pascal AGUEHOUNDE, le 23 déc. 2022 à 08h22
Top c’est parti ! La campagne électorale en vue des législatives de janvier 2023 démarre ce vendredi 23 décembre et va s’étendre sur quinze jours conformément aux dispositions légales. A l'occasion, les sept partis politiques en lice et leurs militants chercheront à donner le tout pour le tout afin de ratisser large. Mais tout n’est pas permis. La campagne électorale a son code de conduite que nul n’est censé ignorer !C’est la fin d’année et c’est généralement la période des dons de tous genres, et de distribution de gadgets. Mais cette fin d’année coïncide avec la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier 2023. Attention alors aux calendriers, tee-shirts, porte-clés et autres gadgets à l’effigie des partis politiques ou de candidats. Les fêtes de fin d’année ne sont pas une excuse à la violation de la loi. Et la campagne électorale, qu’elle tombe en période de fête ou de vacances n'est pas une parenthèse. La loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin en son titre IV définit la campagne électorale et renseigne sur ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Conformément à l’article 44 de ladite loi « la campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ». Elle est déclarée ouverte par le président de la Commission électorale nationale autonome et dure quinze jours et nul ne peut faire campagne électorale en dehors de cette période. Elle s'achève, la veille du scrutin à 00 heure, soit 24 heures avant le jour du scrutin. La campagne électorale permet aux candidats de se rapprocher davantage du peuple, et au peuple d’entrer en contact avec les potentiels élus et leurs programmes. A priori, les partis politiques ont déjà des bases électorales avant la campagne. Il est question de les renforcer et de les élargir. Car il va sans dire, que ce n’est pas le jour du marché qu’il faut chercher le produit à commercialiser. Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis politiques sont censés animer la vie publique et assurer l’information des citoyens, conformément à la Constitution et la charte des partis politiques.

Droits et devoirs des candidats et partis

Les opérations de propagande en période électorale prennent généralement la forme de meetings, rassemblements, réunions ou manifestations politiques. Mais il n’est pas donné à tout citoyen d’organiser pareil événement en période électorale. La loi stipule qu’en période électorale, seuls les partis politiques et les candidats sont autorisés à organiser des réunions électorales. La réunion électorale, précise l’article 49 du code électoral, est celle qui a pour but, l'audition des candidats aux fonctions de président de la République, de député à l'Assemblée nationale, de conseillers communaux ou municipaux ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société. Les réunions électorales sont libres mais elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques et elles sont interdites entre 23 heures et 7 heures. La loi protège ce droit pour permettre à tout parti politique ou candidat d’en jouir sans équivoque. L’article 50 du Code électoral est péremptoire : « Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent code, sur le territoire de sa circonscription électorale ». Pour ce qui concerne les manifestations et rassemblements électoraux, ils se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques. Toutefois, sont interdits pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote, toutes les manifestations culturelles ou événements publics ou toutes autres manifestations de nature à perturber le bon déroulement de la campagne électorale. Pour s’assurer que chaque parti participe équitablement au jeu électoral, le législateur à l’article 45 du Code électoral prévoit : « En période électorale, les candidats bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés. Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ». Ces dispositions sont renforcées par celles de l’article 57 de la même loi qui stipule que les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite. A ce sujet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé de façon transparente aux diligences nécessaires pour établir l’ordre et le calendrier de passage des partis afin d’assurer l'accès équitable aux médias d'Etat de tous les candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections législatives de janvier 2023. Par décision, elle a également encadré la médiatisation de la campagne électorale par tous types de média.

Pas d’amalgame

La campagne électorale n’est pas une période de récréation professionnelle. Il est vrai que les élections en démocratie sont voulues pacifiques et festives. Mais la fête électorale n’est pas à assimiler à la légèreté. Ainsi, conformément à l’article 53 de la loi portant code électoral, il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues au code pénal, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats. D’ailleurs, la loi précise dans l’article suivant que les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits douze mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme. De même, les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre, le port et l’utilisation de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis, restent interdits douze mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme. La campagne n’est pas une porte ouverte à l’anarchie. Le respect de la chose publique en période de campagne reste impérieux. Et la période ne dispense pas les responsables administratifs, politiques, les personnels d’organisations internationales et agents publics de leurs obligations professionnelles et de réserve. Ainsi, l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux fins de propagande électorale demeure interdite un an avant tout scrutin et jusqu'à son terme. Il s’agit notamment des attributs, biens ou moyens des sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales. En outre, il est interdit à tout préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome, à tout membre d'institution en charge de la gestion des contentieux électoraux, tout agent public en service dans ces institutions, à tout le personnel électoral en général, de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt. Le législateur étend cette interdiction et obligation de réserve à toutes les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues. Celles-ci ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées ; sous peine de déchéance de leur statut et de sanctions pénales. Il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.