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Législatives du 8 janvier prochain : Les infractions électorales à éviter le jour du scrutin  

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Par   Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau, le 06 janv. 2023 à 22h17
Certaines dispositions du code pénal gouvernent le scrutin législatif du dimanche du 8 janvier prochain pour garantir son bon déroulement dans des conditions paisibles, équitables et sans anicroches. Populations, électeurs, agents électoraux et autres acteurs doivent éviter certains agissements passibles de peines pénales.  Le Code pénal consacre toute une section entière aux crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques. Les dispositions de cette section seront encore convoquées et d’actualité lors des élections législatives du 8 janvier prochain. D’abord, ce texte en son article 243 interdit tout attroupement, voies de fait ou menaces de nature à empêcher un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques. Chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité  pendant cinq  ans au moins et dix ans au plus. Si ce fait a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans une ou plusieurs communes, la peine est l’emprisonnement de deux  ans à cinq ans. Les complices de ces faits énoncés supra sont également punis. Mieux, celui qui, au cours d’une élection, ou à l’occasion d’une élection, a  acheté ou tenté d’acheter, de même que celui qui a vendu ou tenté de vendre un suffrage à un prix quelconque sont privés de leur droit de vote, d’élection et d’éligibilité  pendant deux  ans au moins et cinq ans au plus. Chacun d’eux notamment le vendeur et l’acheteur du suffrage est condamné en plus à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. « Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs Cfa à un million (1 000 000) de francs Cfa », prévoit l’article 250 du Code pénal. Le texte poursuit pour punir d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de cinq cent mille F Cfa à un million F Cfa quiconque qui aura voté a voté ou tenté de voter soit en vertu d’un recensement électoral national obtenu frauduleusement soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé.  Tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou tenté de falsifier la carte d’électeur encourt les mêmes peines. Hors le cas des agents des forces armées, de la sécurité publique et de défense, et plus généralement les agents publics, en mission le jour du scrutin, l’entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite. En cas d’infraction, le délinquant sera passible d’une amende de cinq cent mille FCfa à un million FCfa si l’arme était apparente. Pas d’armes et boissons alcoolisées   La peine est d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de cinq cent mille F Cfa à un million F Cfa si l’arme était cachée. La loi va plus loin. Elle puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de deux cent mille à cinq cent mille F Cfa, quiconque a introduit ou tenté d’introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées. Par ailleurs, ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un  ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de un million à cinq millions F Cfa et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois ans  à cinq ans. « Ceux qui, par attroupement, clameur ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, seront punis d’un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs Cfa à un million (1 000 000) de francs CFA et /ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans », réprime l’article 256 du code pénal.  Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille F Cfa à deux millions F Cfa et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois ans à cinq ans, toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue d’empêcher un choix.  Si les coupables sont porteurs d’armes et si le scrutin est violé, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux millions F Cfa à cinq millions F Cfa.  Les coupables seront passibles  d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de cinq millions F Cfa des travaux forcés à temps, si le fait est commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives. Ces peines prévues peuvent être assorties, selon le cas, de la déchéance civile pendant une durée de cinq ans à dix ans. Et ce n’est pas tout. Eviter tout outrage et violence   Quiconque, pendant la durée des opérations électorales, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché le vote est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinq cent mille F Cfa à un million F Cfa. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement est de trois ans à cinq ans et l’amende de cinq cent mille F Cfa à un million F Cfa et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois ans à cinq ans. « La destruction, l’enlèvement frauduleux de l’urne contenant les suffrages émis, seront punis d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.  Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence, la peine est d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans, la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans  à dix (10) ans. Est puni des mêmes peines, la destruction ou l’enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation », prévoit l’article 258 de loi n°2018 -16 portant Code pénal en République du Bénin. Le texte ne rate pas également quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers. Le contrevenant est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux millions F Cfa à cinq millions F Cfa. Quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni des mêmes peines. Ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses encourent aussi les mêmes peines qui peuvent être assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois ans à cinq ans.  Mieux, le Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de cinq cent mille F Cfa à un million F Cfa, toute personne qui a distribué, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et qui a porté ou arboré les emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote. Prudence à tous égards  La loi a anticipé aussi sur les déviances des agents électoraux. En effet, elle punit d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans  et d’une  amende de un million FCfa à deux  millions F Cfa, la violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés. Tout membre de bureau de vote qui, à l’issue des opérations de vote, n’a pas signé tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement est puni d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de un million FCfa à deux millions F Cfa. Le président du bureau de vote qui a refusé de recevoir les réclamations des électeurs est puni des mêmes peines. A l’endroit toujours des agents électoraux, le Code pénal puni d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de dix millions F Cfa à vingt-cinq millions F Cfa quiconque a divulgué les informations nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’élaboration ou de la mise à jour de la liste électorale et divulgué une donnée électorale ou l’a obtenue ou l’a traitée à l’aide de procédés illicites, ou l’a utilisée à des fins contraires aux lois, aux règlements et aux bonnes mœurs. Est puni des mêmes peines, quiconque n’a pas transmis intégralement par voie hiérarchique à l’organe en charge des élections dans les délais légaux, les résultats du recensement  électoral et tous les documents y afférents. Est puni des mêmes peines quiconque a conservé par devers lui tout ou partie desdits documents ou a conservé par devers lui tout ou partie desdits documents à titre de garantie en vue de l’obtention de quelque gain ou de quelque émolument. Il en est de même pour la personne qui a contrefait et/ou falsifié lesdits documents. Les copies et photocopies peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification. N’est pas agent électoral qui veut  Par ailleurs, toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement la liste électorale est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions F Cfa à dix millions F Cfa et/ou d’une peine d’inéligibilité de deux ans à cinq ans. « Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, sera puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans. Est puni des mêmes peines, quiconque étant chargé à quelque titre que ce soit et à quelque niveau que ce soit, de l’organisation des élections, notamment de la distribution des matériels électoraux, de l’acheminement ou du convoyage desdits matériels, de la centralisation ou de la transmission de tout ou partie des résultats du scrutin, a, pour exercer des pressions en vue d’exiger la satisfaction de revendication de quelque nature que ce soit, fait rétention sur les matériels électoraux ou s’est abstenu d’exécuter avec promptitude les actes de sa mission ou a entravé ou troublé de quelque nature que ce soit l’exécution de ladite mission. Ces peines peuvent être portées au double lorsque ces faits ont entraîné un report de la date des élections ou un retard dans la proclamation des résultats » prévoit le Code pénal. C’est à juste que les formateurs ont mis l’accent sur toutes ces dispositions aux agents électoraux conviés à tâche sur le terrain. Ils ont expliqué que c’est regard de la délicatesse de la mission que le législation a prévu que les agents des postes de vote soient titulaire au moins du baccalauréat. Ceux-qui savent qu’ils ne peuvent pas être à la hauteur de la mission ont été invités lors de la formation, mercredi 4 janvier dernier à la mairie de Pobé au titre de l’arrondissement central de cette ville, à démissionner le plus tôt possible pour pouvoir être remplacés.