La Nation Bénin...
La
loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire
en République du Bénin peut désormais être mise en œuvre. Ses décrets
d’application ont été pris en Conseil des ministres, ce mercredi 19 mars.
Au
cours du Conseil des ministres, ce mercredi 19 mars, les textes d’application
de la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité
nucléaire en République du Bénin ont été adoptés. Il s’agit de cinq décrets
portant respectivement réglementation de la sûreté du transport des matières
radioactives, attributions, composition, organisation et fonctionnement de la
Commission béninoise de l’énergie atomique et règlementation de la sûreté
radiologique et radioprotection.
Il
y a également ceux portant sur les conditions d’exercice de la fonction
d’inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garanties
nucléaires puis les catégories d’installations radiologiques sujettes à
déclassement, le contenu et les conditions d’exécution du plan de déclassement.
La
prise de ces actes règlementaires permet ainsi la mise en œuvre de la loi qui
encadre depuis près de sept ans les secteurs des activités radioactives et
nucléaires. Elle répartit les responsabilités de l’Etat, des particuliers et de
tous autres acteurs. Dans ce sens, il est institué une Autorité dont les
actions sont encadrées par les actes
règlementaires qui viennent d’être pris.
«
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité sont fixés
par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres », indique
l’article 8 de la loi. L’article 9 va dans le même sens en stipulant qu’il est
créé une structure nationale chargée de la gestion des déchets radioactifs. Les
attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont
déterminés par décret en Conseil des ministres après avis conforme de
l’Autorité.
Selon
la loi, l’Etat assure la non-prolifération des armes nucléaires et des armes
chimiques et biologiques conformément aux conventions et accords internationaux
signés. La législation interdit l’addition de substances radioactives dans la
fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits
à usage domestique ou privé.
De
la même manière, est prohibée l’utilisation des substances radioactives dans la
fabrication des jouets ou à toute autre fin définie comme non justifiée par
l’Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection.
Autres dispositions
Aux
termes des dispositions de la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté
radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin, l’Autorité nationale
de sûreté radiologique et de radioprotection, placée sous la tutelle de la
présidence de la République, est un organe à caractère scientifique et
technique doté de la personnalité juridique et d’une autonomie. Elle est
indépendante et exerce ses pouvoirs de manière impartiale, équitable et
transparente. A ce titre, ses prérogatives l’emportent sur celles d’autres
organes en matière nucléaire et de rayonnements ionisants.
La
loi précise que nul ne peut exercer l’une des activités ou pratiques visées
sans une autorisation préalable délivrée par l’Autorité à moins que la pratique
ou la source associée ne soit exemptée du contrôle règlementaire
De
même, les activités et pratiques impliquant des matières nucléaires ou des
sources de rayonnements ionisants dans les secteurs économiques et sociaux,
public et privé, font l’objet d’inspections périodiques ou inopinées par
l’Autorité conformément aux normes en la matière; et aucune utilisation de
source ou de pratique impliquant une exposition possible à des rayonnements
ionisants ne peut être effectuée ou adoptée, à moins que sa réalisation ou son
introduction ne produise un avantage indiscutable.
«
L’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une des
activités objet de la présente loi ne peut dépasser les limites de doses fixées
par voie règlementaire. Le système de limitation de doses est fixé par décret
pris en Conseil des ministres sur avis conforme de l’Autorité », dispose
l’article 16 de la loi qui stipule aussi que la sûreté radiologique est
optimisée de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de
personnes exposées et la probabilité de subir des expositions soient maintenus
aussi bas qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs
économiques et sociaux.
Aussi,
les activités et pratiques ainsi que les sources qui leur sont associées
peuvent être exemptées du contrôle règlementaire sur la base de critères
spécifiques établis par l’Autorité.
La
loi fixe également les responsabilités des propriétaires ou exploitants
d’activités dans ces secteurs. Ainsi, le titulaire d’une autorisation qui
exerce une activité comportant un risque d’exposition est tenu de protéger les
travailleurs contre les expositions professionnelles et d’observer toutes les
règles relatives à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés
aux rayonnements ionisants, notamment en matière d’évaluation des expositions,
de surveillance de la santé et de formation.
La
législation règlemente l'âge qu’il faut pour exercer afin de protéger les
mineurs. « Toute personne âgée de moins de 16 ans ne peut être exposée à une
exposition professionnelle. Aucun mineur n’est autorisé à travailler dans une
zone contrôlée sauf s’il est sous surveillance et uniquement à des fins de
formation », dispose l’article 21.
S’agissant
de la gestion des déchets radioactifs, des normes, du déclassement des
installations radiologiques et du transport des matières radioactives, la loi
est aussi claire. Selon elle, toute
personne dont les activités génèrent des déchets radioactifs en est
responsable. Elle est tenue d’en assurer la gestion conformément aux modalités
définies par voie règlementaire, notamment la catégorisation, le tri,
l’entreposage, le conditionnement, le traitement et l’évacuation ainsi que les
aspects y relatifs. Les activités de gestion des déchets radioactifs sont
soumises à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Autorité.
De
même, le propriétaire des déchets radioactifs est responsable de la sûreté de
leur stockage. Lorsque le propriétaire de ces déchets n’est pas ou ne peut être
identifié, la responsabilité du stockage incombe à l’Autorité.
Tout
opérateur ou exploitant de mines est tenu d’empêcher la dispersion des
radionucléides par l’eau, par voie terrestre ou aérienne ou en émissions
gazeuses ou par soulèvement de poussière.
Pour
des opérations continues, tout opérateur ou exploitant de mines décrit et
ajuste le résidu par des méthodes de gestion des déchets radioactifs en vue
d’éviter ou de réduire les risques d’exposition.
Sanctions
Les
urgences radiologiques, la sécurité nucléaire, la coopération pour
l’application de l’accord de garantie et du contrôle des importations et
exportations ainsi que les dispositions pénales et administratives ont été
aussi évoquées. Entre autres sanctions, « est passible de la réclusion criminelle
à temps et d’une amende de 50 millions à 100 millions F Cfa sans préjudice des
dommages et intérêts toute personne qui exige la remise des matières nucléaires
par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation,
menace d’utiliser des matières nucléaires dans des conditions qui rendent la
menace crédible afin de contraindre une personne physique ou morale, une
organisation internationale ou un Etat à poser ou à s’abstenir de poser un
acte, utilise des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou
causer des dommages considérables aux biens, commet un vol qualifié de matières
nucléaires », indique l’article 53 de la loi.
L’article
56, pour sa part, dispose que quiconque signe ou fait signer un accord en
violation des conventions internationales et des dispositions de la loi, ou
toute personne en charge de la protection contre les rayonnements ionisants qui
a donné son accord pour l’accomplissement des actes prévus à l’article 53, est
puni d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50 à 100
millions F Cfa sans préjudice de dommages et intérêts.
Dans le même temps, des sanctions administratives sont prévues par cette loi.