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Pour exercer à la Cour suprême: De nouvelles conditions fixées aux magistrats (65 ans d’âge pour aller à la retraite)

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La limite d’âge d’admission à la retraite des magistrats de la Cour suprême est désormais fixée à 65 ans. C’est l’une des grandes innovations de la loi n°2025-06 portant modification de la loi 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême adoptée, ce mercredi, par l’Assemblée nationale.

Par   Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau, le 13 mars 2025 à 09h21 Durée 3 min.
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Cette limite d’âge est prévue nonobstant les dispositions de la loi portant Code des pensions civiles et militaires relative aux conditions d’admission à la retraite et sans préjudice des dispositions particulières prévoyant un terme plus long. Le texte va plus loin en précisant que les magistrats occupant les fonctions de président de chambre ou de procureur général à la Cour suprême, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge de 65 ans peuvent, pour les nécessités de service, et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, être maintenus dans leurs fonctions par le président de la Cour suprême. Ainsi, nonobstant lesdites dispositions, ces derniers poursuivent leurs carrières par période de deux ans jusqu’à la limite de 70 ans. Pour chaque période de deux ans, le président de la Cour suprême sollicite l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le magistrat de la Cour suprême admis à la retraite peut, en vertu d’un contrat signé avec le président de la Cour suprême et après avis du bureau de la haute juridiction, apporter son expertise à la cour mais en qualité d’auditeur, stipule par ailleurs l’article 34 nouveau de la loi n°2025-06 portant modification de la loi 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême. 

En fonction jusqu’à 70 ans 

Le texte a revu également les conditions d’accès des magistrats aux fonctions à la Cour suprême. A l’exception du président de la Cour suprême dont les conditions de nomination n’ont pas changé, il est prévu que les magistrats à la Cour suprême soient sélectionnés au terme d’une procédure d’évaluation d’aptitudes qui comprend une sélection sur dossier et une évaluation par le biais d’épreuves écrite et orale. Les candidats sont sélectionnés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant 15 ans au moins d’expériences professionnelles. Les personnes retenues sont nommées magistrats de la Cour suprême sur proposition du président de la Cour suprême. Les présidents de chambres et les conseillers de la Cour suprême, quant à eux, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République parmi les magistrats de la Cour suprême sur proposition du président de la Cour suprême après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur général et les avocats généraux de la Cour suprême sont nommés dans les mêmes conditions que les présidents de chambres et les conseillers sur proposition du ministre chargé de la Justice. Les magistrats de siège de la Cour suprême sont inamovibles. Ils ne peuvent en conséquence recevoir une affectation de la cour même en avancement sans leur consentement sauf en cas de nécessité avérée. Ils sont affectés dans les diverses formations de la cour par ordonnance du président de la Cour suprême. Sans porter atteinte à son indépendance, le magistrat de la Cour suprême peut être appelé à d’autres fonctions ou missions en dehors de la cour si les nécessités de service l’exigent. Lorsqu’il est procédé à son affectation dans une autre fonction, celle-ci intervient sur proposition du président de la Cour suprême, du président de chambre ou du procureur général c’est-à-dire le bureau de la cour. Tout magistrat de la Cour suprême est commis pour une mission en dehors de la cour sur proposition de l’autorité compétente dont relève la mission, après consultation du président de la Cour suprême et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. L’exercice d’une fonction quelconque au sein d’une juridiction de l’ordre judiciaire ou administrative ou au sein de l’administration publique est considéré comme une mission. Sous réserve de l’action disciplinaire, il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitive aux fonctions d’un magistrat de la Cour suprême qu’après délibération du Conseil supérieur de la magistrature dans les formes prévues pour la nomination, prévoit le texte qui modifie les articles 5, 10, 12 et 34 de la loi n°2022-11 du 27 juin 2022 et complète les articles 12-1 et 12-2. Le dossier a été adopté à l’unanimité des députés présents et représentés en présence du ministre chargé de la Justice Yvon Détchénou. 

Mêmes conditions pour les magistrats de la Cour des comptes

Les conditions d’accès des magistrats à la Cour suprême sont presque identiques pour la Cour des comptes. Idem pour les présidents de chambres de la Cour des comptes. La réforme a été portée par la loi n°2025-07 portant modification de la loi 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Seulement, ici les candidats sont sélectionnés parmi les juristes de haut niveau, les inspecteurs des Finances, les administrateurs du Trésor ou des Impôts, les administrateurs des Services financiers, les économistes gestionnaires ou les experts-comptables ayant quinze ans au moins d’expériences professionnelles. Les personnes retenues sont nommées magistrats de la Cour des comptes sur proposition du président de la Cour des comptes, prévoit la loi.