La Nation Bénin...
La
cession de produits divers et la prestation de services aux consommateurs sont
encadrées, entre autres, par la loi sur la concurrence. Cette législation
vieille d’environ huit ans sera renforcée en tenant compte des contingences du
moment. Cette décision a été prise hier en Conseil des ministres.
Les
contours des contrats d’exclusivité, les fusions et acquisitions, le monopole,
l’encadrement de la liberté des prix et le commerce électronique seront mieux
organisés. C’est ce que l’on peut retenir du projet de loi sur l’actualisation
de la loi n°2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence
en République du Bénin. Ledit texte a été adopté en Conseil des ministres, ce
mercredi 3 avril. Il apportera bien de nouveautés dans la régulation de la
concurrence dans tous les secteurs d’activité.
L’innovation
majeure, c’est que cette loi, dès qu’elle obtiendra l’accord des députés à l’Assemblée
nationale, permettra de mieux situer sur les compétences du Conseil national de
la concurrence. Cette institution prévue par les textes aura pour mission de
proposer des orientations au gouvernement sur les questions relevant de ce
domaine ou pouvant affecter la concurrence.
En
réalité, quoiqu’elle date de plusieurs années, la loi sur la concurrence reste
très peu connue. Pourtant, ses dispositions sont d’une grande importance pour
les acteurs de presque tous les secteurs de l’activité économique.
En
matière de liberté des prix, la loi précise que les prix des biens, des
produits et des services sont librement déterminés sur toute l’étendue du
territoire national, par le jeu de la concurrence.
Toutefois,
pour les biens, les produits et les services dont l’utilité peut avoir un
impact social reconnu ou pour lesquels la concurrence par les prix est limitée
en raison soit de la situation de monopole, soit de difficultés durables
d’approvisionnement, les prix sont règlementés ou fixés par décret pris en
Conseil des ministres, après avis favorable du Conseil national de la
concurrence. La loi précise également qu’en cas de situation de crise, de
survenance de circonstances exceptionnelles, d’une calamité publique ou d’une
situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, le
ministre en charge du Commerce peut prendre par arrêté des mesures
conservatoires contre les hausses excessives des prix. Cette disposition est
souvent appliquée lors des périodes de spéculations sur le marché.
S’agissant
des pratiques anti-concurrentielles, le conseil peut engager des procédures et
conduire des enquêtes y relatives ayant pour effets de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur le territoire national. Il s’agit
notamment des ententes anticoncurrentielles, des abus de position dominante et
des aides d’Etat.
Selon
les articles 12 et suivants qui fixent la publicité des prix, cette dernière
est obligatoire et est assurée à l’égard du consommateur par tout moyen
approprié notamment par marquage, étiquetage, écriteau ou affichage. Ainsi,
tout vendeur de produits ou tout prestataire de services a l’obligation
d’informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente.