La Nation Bénin...
Denise Ehouzou Gangnito ne fait plus partie de l’effectif des notaires exerçant au Bénin. Elle est destituée par suite d’un dossier de distraction de fonds s’élevant à plus de 1, 048 milliard F Cfa. C’est l’une des décisions du Conseil des ministres de ce jeudi 11 avril.
La sanction peut paraitre lourde mais elle semble bien adaptée à la situation. La notaire Denise Ehouzou Gangnito ne peut plus exercer ses fonctions. Elle a été destituée lors du Conseil des ministres de ce jeudi 11 avril, à la suite d’irrégularités constatées au terme d’un audit commandité par la Chambre des notaires.
En
effet, plusieurs familles sont plongées dans la tristesse depuis plusieurs mois
à cause des démêlés qu’elles connaissent avec le cabinet de la notaire Denise
Ehouzou Gangnito. Cette dernière, depuis environ sept ans, est absente à son
service, se faisant remplacer de manière apparemment peu légale. Mais le plus
grave, c’est qu’au terme des dispositions techniques et règlementaires prises
ainsi que de l’audit réalisé par un expert-comptable commis par la Chambre des
notaires, il a été constaté la distraction d’une somme de 1 048 293 132 F Cfa
devant être reversée aussi bien aux clients qu’au Trésor public. D’autres
irrégularités ont été également relevées avec des préjudices aux bénéficiaires
des prestations de l’office notarial.
Les
résultats de l’audit et l’absence de la notaire n’ont pas donné d’autre choix
au Conseil des ministres, ce jeudi 11 avril. Denise Ehouzou Gangnito a purement
et simplement été destituée. Ses charges seront incessamment transmises à un
autre notaire pour une continuité des services.
Les dispositions relatives aux sanctions encourues
Extraits de la loi 2002-15 du 30 décembre 2002 portant statuts du notariat en République du Bénin
Article
1er
Les
notaires sont des officiers publics et ministériels institués pour recevoir
tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner
le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. Ils sont
chargés d’assurer la date de ces actes et contrats, d’en conserver le dépôt et
d’en délivrer les grosses et expéditions.
Article
2
Les
notaires exercent leurs fonctions sur l’étendue du territoire national soit
individuellement, soit en association avec d’autres notaires, sous réserve du
respect des règles relatives à l’obligation de résidence prévue à l’article 35.
Article
35
Chaque
notaire doit résider dans le lieu qui est fixé par le décret de nomination. Il
ne peut s’en absenter qu’après avoir informé : - la Chambre nationale des
notaires, s’il s’agit d’un déplacement à l’intérieur du Bénin ; - la Chambre
nationale des notaires et le procureur général près la cour d’appel, s’il
s’agit d’un déplacement à l’étranger.
Article
36
Le
notaire qui ne réside pas dans le lieu qui lui a été fixé par le décret qui l’a
nommé est considéré comme démissionnaire. En conséquence, le garde des sceaux,
ministre chargé de la justice nomme par arrêté un intérimaire après avis de la
Chambre nationale des notaires.
Article
84
Les
notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de six
(06) mois, les sommes qu’ils détiennent à quelque titre que ce soit. Toute
somme détenue pour le compte des tiers qui, à l’expiration d’un délai de six
(06) mois, n’aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée
par les notaires à la caisse des dépôts et consignations. Le contrevenant sera
condamné à une amende équivalente à 2 % de la somme détenue sans que cela ne
puisse être inférieur à deux cent mille (200.000) francs sans préjudice des
réparations civiles.
Article
99
En
cas d’absence temporaire ou d’empêchement momentané d’un notaire titulaire
d’office pour cause de parenté, de maladie ou pour toutes autres causes, les
actes solennels doivent être reçus et signés par un notaire associé ; en
absence de notaire associé, par un notaire titulaire d’office intérimaire
choisi par le titulaire absent ou empêché et les autres actes peuvent être
reçus et signés par le premier clerc assermenté de son étude, s’il y en a un ;
sinon il sera procédé comme il est indiqué à l’article 100 en cas de gestion
provisoire. Article 100. Le notaire titulaire d’office qui se fait remplacer
temporairement en cas d’absence par un confrère intérimaire de son choix, doit,
lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l’expiration de ce
délai le président de la Chambre nationale des notaires par lettre portant
indication des prénoms, nom et adresse du remplaçant ; celui-ci doit faire
mention de sa qualité d’intérimaire dans les actes et documents professionnels
qu’il établit pour le compte de l’étude du titulaire. Cet intérimaire exerce
sous la surveillance du président de la Chambre nationale des notaires et la
responsabilité du titulaire et avec la garantie de son cautionnement. En cas
d’absence ou d’empêchement nécessitant une gestion provisoire, pendant une
période continue et de longue durée, les notaires titulaires d’office empêchés
sont, à défaut d’intérimaires présentés dans les conditions prévues à l’article
précédent, remplacés par les notaires titulaires d’office désignés par la Chambre
nationale des notaires après en avoir avisé le procureur général pour assurer
la gérance provisoire de leurs études. Cette désignation est sanctionnée par un
arrêté du garde des sceaux, ministre chargé de la justice.
Article
112
Les
peines disciplinaires que peuvent encourir les notaires sont : le rappel à
l’ordre ; la censure ; la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder
une année ; la destitution.