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Destitution de notaire: Denise Ehouzou sanctionnée pour des affaires de 1,048 milliard F Cfa

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Lourde santcion du gouvernement contre une notaire pour distraction de fonds Lourde santcion du gouvernement contre une notaire pour distraction de fonds

Denise Ehouzou Gangnito ne fait plus partie de l’effectif des notaires exerçant au Bénin. Elle est destituée par suite d’un dossier de distraction de fonds s’élevant à plus de 1, 048 milliard F Cfa. C’est l’une des décisions du Conseil des ministres de ce jeudi 11 avril. 

Par   Joël C. TOKPONOU, le 12 avr. 2024 à 06h15 Durée 3 min.
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La sanction peut paraitre lourde mais elle semble bien adaptée à la situation. La notaire Denise Ehouzou Gangnito ne peut plus exercer ses fonctions. Elle a été destituée lors du Conseil des ministres de ce jeudi 11 avril, à la suite d’irrégularités constatées au terme d’un audit commandité par la Chambre des notaires.

En effet, plusieurs familles sont plongées dans la tristesse depuis plusieurs mois à cause des démêlés qu’elles connaissent avec le cabinet de la notaire Denise Ehouzou Gangnito. Cette dernière, depuis environ sept ans, est absente à son service, se faisant remplacer de manière apparemment peu légale. Mais le plus grave, c’est qu’au terme des dispositions techniques et règlementaires prises ainsi que de l’audit réalisé par un expert-comptable commis par la Chambre des notaires, il a été constaté la distraction d’une somme de 1 048 293 132 F Cfa devant être reversée aussi bien aux clients qu’au Trésor public. D’autres irrégularités ont été également relevées avec des préjudices aux bénéficiaires des prestations de l’office notarial.

Les résultats de l’audit et l’absence de la notaire n’ont pas donné d’autre choix au Conseil des ministres, ce jeudi 11 avril. Denise Ehouzou Gangnito a purement et simplement été destituée. Ses charges seront incessamment transmises à un autre notaire pour une continuité des services.

Les dispositions relatives aux sanctions encourues

Extraits de la loi 2002-15 du 30 décembre 2002 portant statuts du notariat en République du Bénin

 

Article 1er

Les notaires sont des officiers publics et ministériels institués pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. Ils sont chargés d’assurer la date de ces actes et contrats, d’en conserver le dépôt et d’en délivrer les grosses et expéditions.

 

Article 2

Les notaires exercent leurs fonctions sur l’étendue du territoire national soit individuellement, soit en association avec d’autres notaires, sous réserve du respect des règles relatives à l’obligation de résidence prévue à l’article 35.

 

Article 35

Chaque notaire doit résider dans le lieu qui est fixé par le décret de nomination. Il ne peut s’en absenter qu’après avoir informé : - la Chambre nationale des notaires, s’il s’agit d’un déplacement à l’intérieur du Bénin ; - la Chambre nationale des notaires et le procureur général près la cour d’appel, s’il s’agit d’un déplacement à l’étranger.

 

Article 36

Le notaire qui ne réside pas dans le lieu qui lui a été fixé par le décret qui l’a nommé est considéré comme démissionnaire. En conséquence, le garde des sceaux, ministre chargé de la justice nomme par arrêté un intérimaire après avis de la Chambre nationale des notaires.

 

Article 84

Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de six (06) mois, les sommes qu’ils détiennent à quelque titre que ce soit. Toute somme détenue pour le compte des tiers qui, à l’expiration d’un délai de six (06) mois, n’aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée par les notaires à la caisse des dépôts et consignations. Le contrevenant sera condamné à une amende équivalente à 2 % de la somme détenue sans que cela ne puisse être inférieur à deux cent mille (200.000) francs sans préjudice des réparations civiles.

 

Article 99

En cas d’absence temporaire ou d’empêchement momentané d’un notaire titulaire d’office pour cause de parenté, de maladie ou pour toutes autres causes, les actes solennels doivent être reçus et signés par un notaire associé ; en absence de notaire associé, par un notaire titulaire d’office intérimaire choisi par le titulaire absent ou empêché et les autres actes peuvent être reçus et signés par le premier clerc assermenté de son étude, s’il y en a un ; sinon il sera procédé comme il est indiqué à l’article 100 en cas de gestion provisoire. Article 100. Le notaire titulaire d’office qui se fait remplacer temporairement en cas d’absence par un confrère intérimaire de son choix, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l’expiration de ce délai le président de la Chambre nationale des notaires par lettre portant indication des prénoms, nom et adresse du remplaçant ; celui-ci doit faire mention de sa qualité d’intérimaire dans les actes et documents professionnels qu’il établit pour le compte de l’étude du titulaire. Cet intérimaire exerce sous la surveillance du président de la Chambre nationale des notaires et la responsabilité du titulaire et avec la garantie de son cautionnement. En cas d’absence ou d’empêchement nécessitant une gestion provisoire, pendant une période continue et de longue durée, les notaires titulaires d’office empêchés sont, à défaut d’intérimaires présentés dans les conditions prévues à l’article précédent, remplacés par les notaires titulaires d’office désignés par la Chambre nationale des notaires après en avoir avisé le procureur général pour assurer la gérance provisoire de leurs études. Cette désignation est sanctionnée par un arrêté du garde des sceaux, ministre chargé de la justice.

 

Article 112

Les peines disciplinaires que peuvent encourir les notaires sont : le rappel à l’ordre ; la censure ; la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année ; la destitution.