Le limogeage de Dossou Alexis Koukpénoudji, directeur des Affaires administratives et financières (Daaf) de la mairie d’Abomey, par le secrétaire exécutif n’est pas conforme aux dispositions légales. De ce fait, il est nul et de nul effet. C’est ce qu’il faut retenir du jugement n°02/23 du 30 août 2023 de la Chambre administrative du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey présidé par le magistrat Alphonse Gbossou. Conformément à ce verdict, l’intéressé doit pouvoir retourner à ses fonctions puisque le processus indiqué pour son licenciement n’a pas été suivi par le secrétaire exécutif. La fonction de Daaf étant l’une des principales fonctions de l’administration communale au regard du code de l’administration territoriale, la nomination et la révocation de son titulaire ne sauraient relever uniquement du secrétaire exécutif de mairie.
En effet, Firmin Kouton, préfet du département du Zou, a saisi le tribunal pour connaitre de ce qui oppose le secrétaire exécutif de la mairie d’Abomey au directeur des Affaires administratives et financières. Le premier responsable de l’administration communale de la cité historique avait démis son financier de ses fonctions pour « faute lourde » le 19 juillet. Dès le lendemain, il a adressé une correspondance au préfet pour « information et exploitation ». Mais ce courrier n’a pas reçu l’assentiment de l’autorité de tutelle qui a suspendu l’exécution de la décision du secrétaire exécutif avant de la déférer devant le tribunal. Selon lui, non seulement son avis n’a pas été requis pour un contrôle de légalité comme l’exige la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin mais en plus, le secrétaire exécutif de la mairie d’Abomey, sans attendre le délai d’approbation de l’acte, a ordonné au directeur des Affaires financières et administratives de la mairie de passer service, sans préciser l’identité de son successeur. Mieux, « le Daaf étant en service dans une administration publique, son licenciement doit suivre également la procédure indiquée par la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique et celle de l’article 37 de la loi n°2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et procédures d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de la résiliation du contrat de travail.
En réplique, le secrétaire exécutif de la mairie d’Abomey explique que le mot « exploitation » est mis pour implicitement inviter le préfet à exercer ses compétences en la matière. D’ailleurs, informée de la situation au même moment, la cellule de contrôle et de suivi de la gestion des communes lui a suggéré d’introduire « expressément ladite lettre de licenciement pour examen de légalité auprès du préfet ». Ce qui a été fait à travers un deuxième bordereau. A son avis, le préfet a déjà exercé la première partie de ses prérogatives dans cette affaire. L’étape suivante, selon le secrétaire exécutif, devrait être la prise d’un arrêté d’approbation ou de refus d’approbation dans les délais légaux. Mais en lieu et place, le préfet du Zou a choisi la voie de la saisine du tribunal qui a finalement annulé l’acte de licenciement.